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Droit/Procédure Civile : L’action par devant le Tribunal

Avant tout, l’action est un pouvoir et non un acte. C’est l’accès aux Tribunaux.

Pour intenter une action il faut avoir le Droit, l’intérêt, la qualité et la capacité.

Les juridictions de jugement sont d’ordre public. On peut plaider en personne ou par mandataire. La Loi prescrit que les parties peuvent occuper par elles-mêmes ou par le ministère des défenseurs publics.
Le titulaire d’un droit devra se rendre compte de quel tribunal relève son action, devant quel Juge il doit introduire son action.

La compétence du Tribunal

C’est l’aptitude du Juge à connaître d’une action ou d’une défense.

L’incompétence est l’état du Juge qui ne peut connaître d’une action ou d’une défense, et qui commettrait une violation de la Loi en y statuant et même un excès de pouvoirs.
Le Juge incompétent doit décliner sa compétence : Incompétence qui peut être soulevée par l’une des parties et même d’office par le Tribunal. Cette théorie de la compétence du Tribunal comprend deux parties :
1- La compétence ratione materiae ;
2- la compétence ratione personae. On a ajouté une troisième : la compétence ratione loci

La compétence ratione materiae

La compétence ratione materiae ou compétence d’attribution est le droit pour les tribunaux qui appartiennent à un ordre de juridiction de connaître d’une affaire à l’exclusion des tribunaux d’un autre ordre. Cette compétence est d’ordre public. Elle relève de la matière d’où la matière peut être pénale, civile, commerciale et autres.
Une Cour d’Appel ou un Tribunal d’Appel est incompétent(e) pour une affaire qui se présente en justice pour la première fois. Il faut que cette action soit entendue d’abord par le Tribunal Civil ou le Tribunal de Paix, suivant le cas. L’exception d’incompétence d’attribution peut être soulevée pour la première fois en Cassation.

La compétence ratione personae

La compétence ratione personae ou compétence territoriale est le droit pour les Tribunaux qui appartiennent à un ordre de juridiction de connaître d’une affaire à l’exclusion des autres Tribunaux du même ordre.

La compétence ratione personae n’est pas d’ordre public, contrairement à la compétence ratione materiae.
Si cette incompétence n’est pas soulevée “in limine litis », ce qui veut dire au seuil du procès, elle peut être couverte. Le Juge ne peut pas d’office, comme dans le cas de l’incompétence ratione materiae, décliner son incompétence. Il revient seulement à la partie intéressée de le faire et ce, in limine litis, c’est-à-dire par le défendeur et avant tout autre moyen et avant toute défense. Cette incompétence s’applique au Tribunal du domicile ou de la résidence de la partie défenderesse.

Le principe qui domine la théorie de compétence, c’est le tribunal du domicile du défendeur en vertu de la règle : “Actor sequitur forum rex » qui veut dire, le demandeur en justice doit porter son action devant le tribunal dans le ressort duquel demeure le défendeur.

Trois cas peuvent se présenter selon l’article 62 du Code de Procédure Civile. Le demandeur est tenu de diriger son action contre le défendeur :
1- Devant le Tribunal du domicile du défendeur ;
2- à défaut, devant le Tribunal de la résidence du défendeur ;
3- à défaut de résidence, devant le Tribunal même du demandeur.

Soulignons que le Tribunal peut être compétent en raison de la matière et ne l’est pas en raison de la personne (compétence territoriale).