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Quelle est la compétence des Commissaires du Gouvernement?

À travers ce texte, vous allez trouver une partie du code d’Instruction criminelle qui parle de la compétence des Commissaires du Gouvernement relativement à la police judiciaire et le mode de procéder des Commissaires du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 13.- (Loi du 12 juillet 1920).- Les commissaires du gouvernement sont
chargés de la recherche et de la poursuite de tous les délits ou crimes dont la
connaissance appartient aux tribunaux civils jugeant au correctionnel ou au criminel.
Article 14.- Sont également compétents pour remplir les fonctions déléguées par
l’article précédent, le commissaire du gouvernement du lieu du crime ou du délit,
celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé.
Article 15.- Ces fonctions, lorsqu’il s’agira de crimes, ou de délits commis hors du
territoire haïtien, dans les cas énoncés aux articles 5, 6 et 7, ci-dessus, seront remplies,
par le commissaire du gouvernement du lieu où résidera le prévenu, ou par celui du
lieu où il pourra être trouvé, ou par celui de la résidence connue.
Article 16.- Les commissaires du gouvernement et tous les autres officiers de police judiciaire auront, dans l’exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la
force publique.
Article 17.- Le commissaire du gouvernement sera, en cas d’empêchement, remplacé par un juge commis à cet effet par le tribunal.
Article 18.- Les commissaires du gouvernement pourvoiront à l’envoi, à la notification et à l’exécution des ordonnances qui seront rendues par le juge
d’instruction, d’après les règles qui seront ci-après établies, au chapitre des juges
d’instruction.

SECTION II – MODE DE PROCÉDER DES COMMISSAIRES DU
GOUVERNEMENT DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

Article 19.- Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans
l’exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d’un crime ou d’un délit, sera
tenu d’en donner avis sur-le-champ au commissaire du gouvernement dans le ressort duquel ce crime, ou ce délit aura été commis, ou dans lequel le prévenu pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et
actes qui y seront relatifs.
Article 20.- Toute personne qui aura été témoin d’un attentat, soit contre la sûreté
publique, soit contre la vie ou la propriété d’un individu, sera pareillement tenu d’en
donner avis au commissaire du gouvernement, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu ou le prévenu pourra être trouvé.
Article 21.- Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs ou par leurs
fondés de procuration spéciale, ou par le commissaire du gouvernement, s’il en est
requis; elles seront toujours signées par le commissaire du gouvernement, à chaque
feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoirs.
Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir, ne savent ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention.
La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation, et le dénonciateur
pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation.
Article 22.- Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à
entraîner une peine afflictive ou infamante, le commissaire du gouvernement se
transportera, s’il est possible, sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l’effet de constater le corps du délit, son état, l’état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignements à donner.
Le commissaire du gouvernement donnera avis de son transport au juge d’instruction,
sans être toutefois tenu de l’attendre pour procéder, ainsi qu’il est dit au présent
chapitre.
Article 23.- Le commissaire du gouvernement pourra aussi, dans le cas de l’article précédent, appeler à son procès-verbal, les parents voisins ou domestiques, présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait; il recevra leurs déclarations, qu’ils signeront.
Les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l’article précédent
seront signées par les parties, ou en cas de refus, il en sera fait mention.
Article 24.- (Loi du 12 juillet 1920).- Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de
la maison, ou s’éloigne du lieu, jusqu’après la clôture de son procès verbal.
Tout contrevenant à cette défense sera, s’il peut être saisi, déposé dans la maison
d’arrêt; la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge
d’instruction, sur les conclusions du commissaire du gouvernement, après que le
contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut, s’il ne comparaît pas, sans autre
formalité ni délai et sans opposition ni appel.
La peine ne pourra excéder dix jours d’emprisonnement et vingt gourdes d’amende.
Article 25.- Le commissaire du gouvernement se saisira des armes, et de tout ce qui paraîtra avoir servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que de tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité; il interpellera le prévenu de s’expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout un procès verbal, qui sera signé par le prévenu, ou qui portera la mention de son refus.
Article 26.- Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse
vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la
possession du prévenu, le commissaire du gouvernement se transportera de suite dans
le domicile du prévenu, pour faire la perquisition des objets qu’il jugera utiles à la
manifestation de la vérité.
Article 27.- S’il existe dans le domicile du prévenu, des papiers ou effets qui puissent
servir à conviction ou à décharge, le commissaire du gouvernement en dressera
procès-verbal et se saisira des dits effets ou papiers.
Article 28.- Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s’ils ne sont
pas susceptibles de recevoir des caractères d’écriture, ils seront mis dans un vase ou
dans un sac, sur lequel le commissaire du gouvernement attachera une bande de
papier qu’il scellera de son sceau.
Article 29.- Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en
présence du prévenu, s’il a été arrêté; et s’il ne veut ou ne peut y assister, en présence
d’un fondé de pouvoir qu’il pourra nommer. Les objets lui seront présentés, à l’effet de
les reconnaître et de les parapher, s’il y a lieu; et, au cas de refus, il en sera fait
mention au procès-verbal.
Article 30.- Dans le cas de flagrant délit, le commissaire du gouvernement fera saisir
les prévenus présents, contre lesquels il existerait des indices graves, et, après les
avoir interrogés, décernera contre eux le mandat de dépôt.
Si le prévenu n’est pas présent, le commissaire du gouvernement rendra une
ordonnance à l’effet de le faire comparaître : Cette ordonnance s’appelle mandat
d’amener.
La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette
ordonnance contre un individu ayant domicile.
Le commissaire du gouvernement interrogera sur-le-champ le prévenu amené devant lui, et, s’il y a lieu, décernera contre lui un mandat de dépôt.
Article 31.- Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.
Seront aussi réputés flagrant délit : le cas ou le prévenu est poursuivi par la clameur
publique, et celui ou le prévenu est trouvé saisi d’effets, armes, instruments ou papiers
faisant présumer qu’il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.
Article 32.- Les procès-verbaux du commissaire du gouvernement, en exécution des articles précédents, seront faits et rédigés en présence et revêtus de la signature du juge de paix de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou de son suppléant, ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune.
Pourra néanmoins le commissaire du gouvernement dresser les procès-verbaux, sans assistance de témoins, lorsqu’il n’y aura pas possibilité de s’en procurer tout de suite.
Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par les personnes qui y auront assisté; en
cas de refus ou d’impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention.
Article 33.- Le commissaire du gouvernement se fera accompagner au besoin, d’une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession capable d’apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit.
Article 34.- S’il s’agit d’une mort violente, ou d’une mort dont la cause soit inconnue
et suspecte, le commissaire du gouvernement se fera assister d’un ou de deux médecins, chirurgiens, ou officiers de santé, qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l’état du cadavre.
Les personnes appelées, dans le cas du présent article et de l’article précédent,
prêteront, devant le commissaire du gouvernement, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Article 35.- Le commissaire du gouvernement transmettra sans délai au juge d’instruction les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en
conséquence des articles précédents, pour être procédé ainsi qu’il sera dit au Chapitre
VI «Des juges d’instruction»; et le prévenu restera sous la main de la Justice en état de
mandat d’amener.
Article 36.- Les attributions faites ci-dessus au commissaire du gouvernement pour
les cas de flagrant délit, auront lieu aussi toutes les fois que, s’agissant d’un crime ou
d’un délit, même non flagrant, commis dans l’intérieur d’une maison ou habitation, le
chef de cette maison ou habitation requerra le commissaire du gouvernement de le
constater.
Article 37.- Hors les cas énoncés dans les articles 22 et 36, le commissaire du
gouvernement instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu’il a été commis dans son ressort, un crime ou un délit, ou qu’une personne qui en est
prévenue se trouve dans son ressort, sera tenu de requérir le juge d’instruction
d’ordonner qu’il en soit informé, même de se transporter, s’il est besoin, sur les lieux,
afin d’y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu’il sera dit au Chapitre VI
«Des juges d’instruction».